En bref

Code
Code du domaine de l'Etat
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger. Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine : 1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ; 2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ; 3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ; 4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales. A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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Questions fréquentes

Que dit l’article A58 du code du domaine de l'etat ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A58 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.