En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat en mer.

Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l'Etat en mer à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.

II. - Les typologies d'exploitation mentionnées ci-après peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l'Etat en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de cette autorité :

1° L'exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ;

2° L'exploitation de drones maritimes mettant en œuvre du matériel tracté quel qu'il soit ou modifiant la surface occupée sur le plan d'eau ou le volume sous-marin engagé.

Un arrêté du représentant de l'Etat en mer précise les modalités de dépôt, d'enregistrement et de délivrance du récépissé de la déclaration préalable.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5241-2 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5241-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5241-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.