En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à l'article R. 1264-1, est strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans la limite de la constitution d'échantillons de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux statistiquement représentatifs. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application des dispositions du présent alinéa, comme un utilisateur final, au sens de l'article 2 de ce règlement délégué.

Toute donnée ou information à caractère personnel qui serait collectée incidemment, ainsi que toute autre donnée ou information qui serait collectée en excédant les limites définies au premier alinéa, est immédiatement détruite après sa collecte par l'Autorité de régulation des transports.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1264-2 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 1264-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1264-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.