En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.


Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.



Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 10/12/2016
  1. Depuis le 10/12/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5531-35 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5531-35 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5531-35 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.