En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.


Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 10/12/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5531-33 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5531-33 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5531-33 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.