Article L. 1411-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. ― Pour l'application du présent livre sont considérés comme :
1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ;
2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien.
II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/12/2010- Depuis le 01/12/2010En vigueur
Comment les juges l’appliquent (36)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 36 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision affaires mises en delibereTribunal de commerce · 24/08/2026
- Décision chambre 16Tribunal de commerce · 06/08/2026
- Autres demandes relatives au contrat de transportCour d'appel de Paris · 11/06/2026
- Décision chambre 16Tribunal de commerce · 05/06/2026
- Décision affaires courantesTribunal de commerce de Cusset · 17/02/2026
- Action en responsabilité exercée contre le transporteurCour d'appel d'Angers · 17/02/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 08/01/2026
- Décision chambre 16Tribunal de commerce · 31/10/2025
- Décision chambre 01Tribunal de commerce · 01/10/2025
- Action en responsabilité exercée contre le transporteurCour d'appel de Bordeaux · 03/09/2025
- Décision chambre 1-7Tribunal de commerce · 09/05/2025
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialTribunal judiciaire de Bobigny · 20/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 1411-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 1411-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 1411-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 1411-1 ?
36 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.