Article Annexe à l'article A3113-39
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
ANNEXE À L'ARTICLE A. 3113-39-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR
Ministère chargé des transports
Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur
N°..............................
Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation)
Certifions que (nom et prénom)
Né (e) le à
□ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ;
□ A satisfait aux épreuves de l'examen sans avoir été astreint à suivre la formation prévue au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports : cas des personnes ayant exercé une activité accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, avec un seul véhicule, ayant fait l'objet d'une inscription au registre avant le 31 décembre 2011 conformément au 3e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ;
□ A satisfait aux épreuves de l'examen sans avoir été astreint à suivre la formation prévue au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports : cas des personnes disposant d'un diplôme requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, sous réserve du passage de l'examen, conformément au 1° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ;
□ A justifié de l'expérience professionnelle requise pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, conformément au 2° de l'article R. 3113-40 (1).
La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle.
Fait à le
(cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation).
(1) Cocher la case correspondant à la modalité d'obtention de l'attestation.
(2) Possibilité ouverte à partir du 1er juillet 2012.
Nota de la source
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 19/08/2024- Depuis le 19/08/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article Annexe à l'article A3113-39 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article Annexe à l'article A3113-39 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.