En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :


1° Données d'identification relatives à la personne physique pour laquelle une décision d'autorisation, d'agrément, d'habilitation est sollicitée :


a) Données relatives à l'identité

- civilité ;


- sexe ;


- nom de famille ;


- nom d'usage ;


- prénoms ;


- type du document d'identité présenté ;


- numéro du document d'identité présenté ;


- nom et prénom du père et nom de jeune fille et prénom de la mère si nécessaire pour l'instruction du dossier mentionnée au 2° de l'article A. 5332-600 ;


b) Données relatives à la naissance


- nom de naissance ;


- date ;


- ville ;


- code postal ;


- département ;


- pays ;


- nationalité ;

c) Données relatives aux coordonnées :

- adresse du domicile principal ;


- numéro de téléphone (facultatif) ;


- adresse électronique nominative professionnelle ou, à défaut, personnelle (facultatif) ;

d) Données relatives à l'activité professionnelle :

- profession du bénéficiaire ;


- description du poste ;


- date de début d'activité ;

2° Données relatives à la personne morale employant le bénéficiaire :

- dénomination ou raison sociale ;


- adresse ;


- numéro de SIRET (API SIRENE) ;


- nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne chargée du dépôt de la demande placée sous la responsabilité des personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62 ;

3° Données relatives à la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation :

- nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne en charge de l'instruction de la demande placée sous l'autorité du préfet de département ;


- numéro d'ordre de la décision ;


- type de décision sollicitée telle que prévue au I. de l'article R. 5332-62 ;


- date de début de validité ;


- date de fin de validité ;


- sens de la décision (favorable / défavorable) sans mention du motif et pour les décisions défavorables portée de celles-ci (refusée, suspendue, retirée) ;

4° Données relatives aux titres d'accès délivrés consécutivement aux décisions d'autorisation, d'agrément et d'habilitation :

- numéro d'ordre du titre d'accès ;


- date de délivrance ;


- date d'échéance ;


- identification du port ou de l'installation portuaire ayant délivré le titre d'accès.

II. - Les mentions de la détention des documents prévus à l'article R. 5332-63 nécessaires à l'instruction par les services du préfet de département des demandes enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :


1° Pour les demandes d'agréments prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62 :

- mention de la détention du diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1 (oui/non, intitulé du diplôme le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ces documents ;


- mention de la détention d'un document équivalent à une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire (oui/non) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier dudit document ;

2° Pour les demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 :

- mention de la détention d'une attestation d'inscription au concours de la station de pilotage (oui/non, intitulé du concours le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ladite attestation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-601 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-601 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.