Article A5332-526
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :
1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;
2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :
a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-526 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-526 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.