Article A5332-523
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, en l'absence de navire soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de risques identifiés, des dispositions particulières en matière de contrôle d'accès, d'inspection-filtrage ou de surveillance, peuvent être mises en œuvre. Elles sont dans ce cas décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-523 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-523 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.