Article A5332-509
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - En application de l'article R. 5332-16, l'autorité portuaire peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port.
Dans ce cas, l'autorité portuaire précise dans le plan de sûreté du port les opérations techniques d'inspection-filtrage mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.
II. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :
1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application des dispositions du II de l'article A. 5332-511.
2° Une ou plusieurs installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint, les opérations techniques d'inspection-filtrage peuvent être mutualisées et réalisées aux points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés.
Dans ces cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation.
III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 17/07/2026- Depuis le 17/07/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-509 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-509 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.