En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?


Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :

I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :


1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;


2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;


3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.


II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :


- les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;


- les détecteurs de métaux (MDE) ;


- les portiques de détection de métaux (WTMD) ;


- les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).


- les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;


- les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.


III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :


1° Les systèmes de vidéosurveillance ;


2° Les drones.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-203 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-203 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.