Article A2271-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le titulaire d'un titre de passage
-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
-ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
-doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
-doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
-ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A2271-28 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A2271-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.