Article L. 125-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Nota de la source
Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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5 versions depuis 15/08/1985Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableTribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 27/08/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainTribunal judiciaire de Draguignan · 26/03/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionCour d'appel de Rouen · 10/12/2025
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxTribunal judiciaire de Marseille · 12/09/2025 · Autres mesures ordonnées en référé
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionCour d'appel de Bordeaux · 21/03/2024
- Décision civ2Cour de cassation · 25/06/2020 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 20/01/2017
- Décision 3e chambre bCour d'appel d'Aix-en-Provence · 10/09/2015
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 125-5 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 125-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 125-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 125-5 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.