Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.075
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° D 19-15.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ la société Soleil mer et montagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil mer et Montagne,
ont formé le pourvoi n° D 19-15.075 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Méditerranée, caisse de réassurances mutuelles agricoles exploitant son activité sous le nom commercial Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Soleil mer et montagne, de M. O..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil mer et montagne, de sa reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), la société Soleil mer et montagne, qui exploitait un camping dans des locaux loués au titre d'un bail commercial, a souscrit auprès de la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur) une police multirisques des professionnels à effet du 1er octobre 2013, garantissant notamment les bâtiments d'exploitation du camping et incluant la garantie «catastrophes naturelles ».
3. Le 3 octobre 2015, le camping a été inondé en raison de fortes pluies s'étant abattues sur la région. Un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu à la suite de ces intempéries.
4. Le 28 avril 2016, le maire de la commune a pris un arrêté de fermeture définitive du camping et le bail commercial a dû être résilié.
5. Après avoir vainement sollicité de l'assureur la mobilisation de la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce », la société Soleil mer et montagne l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation au titre de cette garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour dire que la garantie "perte de la valeur vénale du fonds de commerce" est exclue du champ d'application de la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, débouter la société Soleil mer et montagne de sa demande d'indemnisation au titre de cette perte et de ses demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle, l'arrêt énonce que les conditions générales de la police multirisques des professionnels rappellent, dans le chapitre 2 intitulé « vos garanties », dans la section « la protection de vos biens », article 2/4, qu'en matière de catastrophes naturelles sont garantis « les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés» et que dans ce même chapitre figure la section « la protection financière » qui rappelle dans son article 2/19 que sont garanties les pertes d'exploitation lors d'un dommage incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel tandis que l'article 2/20 « perte de la valeur vénale du fonds » mentionne : « nous garantissons le montant d'une indemnité représentative de la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisés au titre du présent contrat ». L'arrêt ajoute que l'article 2/20 renvoie ainsi expressément aux règles d'indemnisation édictées par le contrat auquel il se réfère et qu'en ce qui concerne la catastrophe naturelle, le contrat rappelle de façon claire que ne sont couverts que les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ce qui exclut les dommages immatériels.
8. En statuant ainsi, alors que l'article 2/20 des conditions générales prévoyait qu'était garantie la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisés au titre du contrat, sans distinguer selon la cause des dommages matériels subis par les locaux professionnels que l'assureur garantissait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales et violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la société Soleil mer et montagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-15.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.