Article R. 53-42
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 sont délivrées par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent à raison du lieu d'affectation de l'agent ou, à défaut, par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Elles sont délivrées sur demande écrite et motivée de l'agent, au regard de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles il les exerce.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée par l'agent et délivrée par l'autorité compétente par tout moyen. Celle-ci la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
L'autorisation indique l'identité de l'agent concerné, le numéro d'immatriculation administrative tel que défini au deuxième alinéa de l'article R. 113-9-2 du code pénitentiaire par lequel il pourra s'identifier ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde.
Le bénéficiaire de cette autorisation est identifié par, outre le cas échéant sa signature, sa qualité, son établissement ou service d'affectation ainsi que son numéro d'immatriculation administrative dans les actes de procédure et les rapports qu'il rédige.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 29/09/2004- 29/09/2004 au 01/04/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/07/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 53-42 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 53-42 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 53-42 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.