En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 du code pénitentiaire, les agents affectés ou intervenant dans les établissements comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions garantissant la préservation de leur anonymat et sont dès lors réputés avoir demandé l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 du présent code. Celle-ci est délivrée par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, saisi d'une demande de l'agent de renoncer à son anonymat, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de cette volonté.

L'autorisation mentionnée au I et II de l'article 706-105-3 peut être délivrée à l'agent qui intervient dans les conditions précisées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il est témoin ou victime d'une infraction ou rédige des rapports à la demande de l'autorité judiciaire. Dans ce cas, l'autorisation précise la durée pour laquelle elle est valable, qui ne peut excéder la durée d'affectation ou de mise à disposition temporaire de l'agent. Toutefois, en cas de changement d'affectation de l'agent, l'autorisation reste valide jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive mette fin aux procédures concernées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 53-42-2 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 53-42-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 53-42-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.