En bref

Code
Code de procédure pénale
Rang dans le plan
Chapitre
Articles en vigueur
5

Les articles

5 articles en vigueur

Afin que la commission mentionnée à l'article 706-87-1 rende l'avis prévu à l'article 706-87-1 et qui doit être motivé, le procureur de la République anti-criminalité organisée lui communique la copie du procès-verbal d'évaluation de la personnalité et de l'environnement de l'informateur susceptible d'être infiltré civil ainsi que la copie de toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.

Outre les éléments mentionnés au I de l'article 706-87-1, la convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, devenu infiltré civil, peut également préciser les modalités par lesquelles l'infiltré civil est autorisé à participer, en qualité d'auteur, de coauteur, complice ou receleur, aux infractions qui y sont limitativement énumérées.

Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée décide d'interrompre l'infiltration civile en application de l'alinéa 10 du I de l'article 706-87-1 ou constate son interruption de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de ce même article, il en avise l'infiltré civil.

Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée envisage, en application de l'alinéa 8 du I de l'article 706-87-1, de révoquer les avantages accordés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 53-41-2, il en informe l'infiltré civil qui peut lui transmettre des observations.

Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1.

I. - Le tribunal de l'application des peines intervient en application du II de l'article 706-87-1, lorsque la décision prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre de la personne infiltrée dans la procédure d'infiltration civile est devenue définitive.

II. - Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, aux fins d'ordonner, conformément au II de l'article 706-87-1, la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ainsi que le remboursement, en tout ou partie, des rétributions perçues en application du 3° du I de l'article 706-87-1, le tribunal statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article.

III. − Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par le II de l'article 706-87-1, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. S'il ordonne le remboursement des rétributions accordées à l'infiltré civil au cours de l'infiltration civile, sa décision en précise également le montant et les modalités.

Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

Le procureur de la République anti-criminalité organisée en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

Questions fréquentes

Que contient « De l'infiltration civile » dans le code de procédure pénale ?

Cette subdivision compte 5 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de procédure pénale est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.