Article R. 53-41-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 53-41-4 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 53-41-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 53-41-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.