Article A38-5-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et par dérogation aux articles A. 38-3 à A. 38-5-1, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris assure le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente en application de l'article 345-0 bis du code des douanes. Le recouvrement est effectué au vu du relevé de condamnation pénale et des documents prévus par l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, adressés par le greffier aux comptables des directions départementales et régionales des finances publiques du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation.
Au sein de cette direction régionale des finances publiques, le comptable de la trésorerie “Paris amendes 1re division” est chargé de ces attributions.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A38-5-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A38-5-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.