Article A37-35
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention de sûreté | COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel |
|---|---|
| Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
| Amiens, Douai, Reims, Rouen |
| Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
| Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
| Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
| Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
| Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A37-35 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A37-35 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.