En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


SIÈGE DES JURIDICTIONS

régionales de la rétention

de sûreté


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen


Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes


Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A37-35 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A37-35 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.