Article 99-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
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2 versions depuis 05/06/2016- 05/06/2016 au 26/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 26/01/2023 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- possibilité (non)Cour de cassation · 22/09/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 10/02/2026 · cassation
- application immédiateCour de cassation · 20/01/2026 · cassation
- Décision commCour de cassation · 14/01/2026 · qpc
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 16/10/2025
- Décision crCour de cassation · 04/09/2024 · rejet
- Décision crCour de cassation · 27/06/2023 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 99-5 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 99-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 99-5 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.