En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

L'article 773 est ainsi rédigé : " Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 876 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 876 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.