Article 735-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 01/01/2015 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 735-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 735-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.