Article 735
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- suspensionCour de cassation · 23/06/2015 · cassation
- // jdfCour d'appel d'Aix-en-Provence · 12/06/2007
- Décision crCour de cassation · 02/03/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 735 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 735 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 735 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.