En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.

Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 12/03/2010
  1. 12/03/2010 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 732-1 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 732-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.