Article 712-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (72)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 72 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 18/06/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 26/03/2025 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 26/02/2025 · annulation
- Décision crCour de cassation · 27/11/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 25/09/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 12/06/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 12/06/2024 · qpcother
- impossibilitéCour de cassation · 20/03/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 27/05/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 27/05/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 27/05/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 27/05/2021 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 712-12 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 712-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 712-12 ?
72 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.