Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.824
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 24-85.824 F-D
N° 01052
GM 18 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025
M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [R] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2020, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, a ordonné l'aménagement de la partie ferme de cette peine et le renvoi devant le juge de l'application des peines pour en fixer les modalités.
3. Par ordonnance du 2 août 2024, le juge de l'application des peines, sur le fondement des articles 723-15 et D. 49-34 du code de procédure pénale, a déclaré irrecevable la demande de M. [R] d'aménagement de cette peine.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
7. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 132-25 du code pénal, 464-2, 2° et 474 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le principe d'autorité de la chose jugée :
8. Il résulte de ces textes que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, ordonner l'aménagement de cette peine, soit en en déterminant la forme si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, soit dans son seul principe.
9. Dans ce dernier cas, elle ordonne la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, auquel il appartient alors, non pas de statuer sur une demande d'aménagement de peine dont il devrait préalablement apprécier la recevabilité, mais uniquement de déterminer la forme et les modalités de l'aménagement de peine ordonné par la juridiction de condamnation.
10. Le principe susvisé qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.
11. Pour déclarer irrecevable la demande d'aménagement de peine de M.[R], l'ordonnance attaquée énonce qu'en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits commis après le 24 mars 2020, la personne non incarcérée condamnée à des peines privatives de liberté dont la durée totale excède un an ne peut bénéficier d'un aménagement de peine, et que les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent par principe en considération de la situation globale du condamné.
12. Le juge retient qu'il reste au condamné à exécuter une peine privative de liberté supérieure à un an, en l'espèce vingt-quatre mois, alors que la peine à appliquer concerne des faits commis à la fois avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, ce qui rend les dispositions issues de celle-ci applicables.
13. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. En effet, dès lors que le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, avait, fût-ce de manière erronée, ordonné, dans son principe, l'aménagement de la peine prononcée ainsi que la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines, il appartenait uniquement à ce dernier de déterminer la forme et les modalités de l'aménagement de peine déjà accordé, sans pouvoir remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 464-2Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 620Code de procédure pénale
- Article 621Code de procédure pénale
- Article 712-12Code de procédure pénale
- Article 712-6Code de procédure pénale
- Article 723-15Code de procédure pénale
- Article D. 49-34Code de procédure pénale
- Article 132-25Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24-85.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.