Article 707-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 05/06/2016- 05/06/2016 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 707-6 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 707-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.