Article 706-95-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Nota de la source
Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- mention en procédureCour de cassation · 26/11/2025 · cassation
- pays de l'union européenneCour de cassation · 17/06/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 20/05/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 22/10/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 21/11/2023 · rejet
- criminalite organiseeCour de cassation · 10/10/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 20/06/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 12/04/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/10/2022 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 706-95-12 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 706-95-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 706-95-12 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.