Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2023
Numéro de rôle
22-86.793
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 22-86.793 F-D

N° 00781

RB5 20 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023

M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de production de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été diligentée, courant novembre 2021, après le recueil d'un renseignement anonyme décrivant l'existence d'une culture de cannabis dans une ancienne salle municipale, dénommée salle Harmonie, à [Localité 2].

3. Une vidéosurveillance des accès situés à l'avant et à l'arrière de ce bâtiment a été mise en place, sur autorisation du procureur de la République.

4. Cette mesure a permis notamment d'identifier M. [H] [U].

5. Mis en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2021, il a présenté une requête en annulation par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 24 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans leur consentement, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.

9. Si le procureur de la République peut, en application des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale, il ne saurait autoriser une telle vidéosurveillance d'une personne se trouvant dans un lieu privé, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique.

10. Pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal de surveillance du parking situé à l'arrière de la salle Harmonie contenant des photographies, notamment de M. [U], l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a autorisé la pose du dispositif de captation d'images sur la voie publique selon des modalités précises, préalablement à sa mise en place.

11. Les juges relèvent que cette autorisation était proportionnée aux enjeux de l'enquête puisqu'elle avait pour objet d'identifier les individus fréquentant la salle Harmonie, susceptible de contenir une culture de cannabis, et a duré du 26 novembre au 18 décembre 2021.

12. Ils ajoutent que les procès-verbaux rédigés par les enquêteurs, ainsi que les photographies extraites des opérations de vidéosurveillance, montrent qu'ils ont procédé à des constatations visuelles à partir de la voie publique, à l'extérieur de la salle Harmonie.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

14. En effet, si elle a exactement relevé que la mesure de vidéosurveillance de la voie publique a été régulièrement autorisée par le procureur de la République, elle ne pouvait en déduire la régularité de la captation de l'image du requérant dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, alors qu'il s'agissait d'un lieu privé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 22-86.793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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