Article 568
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (123)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 123 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 15/09/2026 · irrecevabilite
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Pontoise · 14/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- administration de la preuveCour de cassation · 20/05/2026 · rejet
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Toulouse · 21/04/2026 · annulation
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Paris · 16/04/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Décision crCour de cassation · 08/04/2026 · qpcother
- conditionsCour de cassation · 15/10/2025 · cassation
- portéeCour de cassation · 07/10/2025 · cassation
- mention du délai de pourvoiCour de cassation · 07/10/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 06/08/2025 · irrecevabilite
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 10/07/2025 · Renvoi à la mise en état
- Décision crCour de cassation · 04/06/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article 568 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 568 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 568 ?
123 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.