En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d'inhumer de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. A leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 19/05/2011 au 25/07/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 25/07/2026 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 230-28 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 230-28 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.