Article 1441-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'évictionCour d'appel de Douai · 01/10/2026
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 10/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsTribunal judiciaire de Lyon · 04/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 13/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 29/01/2026 · Réouverture des débats
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 17/12/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsCour d'appel de Colmar · 21/05/2025
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitTribunal judiciaire de Lille · 08/10/2024 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Versailles · 24/05/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurTribunal judiciaire de Lille · 02/04/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 30/01/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- ignorance de l'effectivité de la conclusion du marchéCour de cassation · 07/09/2022 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 1441-3 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions particulières à certaines matières.
L’article 1441-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 1441-3 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.