Article 1441-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Lyon · 14/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 10/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentiellesTribunal judiciaire de Rennes · 11/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 13/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 29/01/2026 · Réouverture des débats
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 17/12/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Lyon · 07/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 02/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 11/02/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitTribunal judiciaire de Lille · 28/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsTribunal judiciaire de Bordeaux · 16/12/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 06/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article 1441-2 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions particulières à certaines matières.
L’article 1441-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 1441-2 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.