En bref

Code
Code de l'urbanisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2.

Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 :

a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;

b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;

d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/01/1978
  1. 01/01/1978 au 01/04/1984Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 16/03/1986 au 01/10/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/10/2007 au 01/03/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/03/2012En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. *442-5 du code de l'urbanisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. *442-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. *442-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.