Article L. 480-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeTribunal judiciaire de Montpellier · 23/06/2026 · Renvoi à la mise en état
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeTribunal judiciaire de Dijon · 18/05/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Lyon · 05/05/2026
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxTribunal judiciaire de Pontoise · 27/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- portéeCour de cassation · 17/02/2026 · cassation
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Paris · 24/07/2025
- validitéCour de cassation · 28/05/2025 · cassation
- non-lieu à renvoiCour de cassation · 19/12/2024 · qpcother
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitationCour d'appel de Toulouse · 12/11/2024
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeTribunal judiciaire de Meaux · 11/09/2024 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel de Toulouse · 25/04/2024
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel de Chambéry · 05/10/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 480-17 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 480-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 480-17 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 480-17 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.