Article R. 131-34-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - L'Office français de la biodiversité peut, en application de l'article L. 174-3, mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à ses agents, inspecteurs de l'environnement. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité est le responsable du traitement.
Les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité sont autorisés à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local comportant des parties à usage d'habitation, dans les conditions fixées par les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-5 et L. 172-6.
II. - Le traitement prévu au I a pour finalités :
1° La prévention des incidents pouvant se produire lors de l'exercice des missions de police des inspecteurs de l'environnement, et le recueil d'éléments permettant à l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité de remplir l'ensemble de ses missions ;
2° Le recueil et la conservation de preuves d'actes susceptibles de constituer des infractions, lorsque des incidents ont lieu au cours des interventions des inspecteurs de l'environnement ;
3° La formation des inspecteurs de l'environnement en matière d'exercice de leurs prérogatives de police.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 131-34-6 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 131-34-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 131-34-6 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.