En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme du délai de trente jours, ces données sont effacées automatiquement du traitement.

Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, des données à l'exception de celles concernant les domiciles, sélectionnées pour leur intérêt pédagogique ou de formation mentionnées au 1° de l'article R. 131-34-7 et utilisées à ces fins, sont pseudonymisées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 131-34-11 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 131-34-11 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 131-34-11 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.