En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Seuls des agents de l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement peuvent accéder et procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives ou disciplinaires à l'égard des inspecteurs de l'environnement affectés à la direction des ressources humaines et dans les services juridiques de l'Office français de la biodiversité ;

3° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités, chargés des actions de formation des agents en matière d'exercice de leurs prérogatives de police ;

4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance des dispositifs d'enregistrement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 131-34-10 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 131-34-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 131-34-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.