En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de la dernière année civile écoulée, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données les plus à jour au titre de l'année civile précédente concernant les éléments suivants :

1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires utilisés au cours de cette année civile, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Les quantités d'électricité qui ont fait l'objet, le cas échéant, de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant total de cette minoration.

Au plus tard au 30 novembre de l'année civile suivant l'année de la période d'application au titre de laquelle la minoration prévue à l'article L. 337-3 a été appliquée ou pour laquelle l'estimation du tarif unitaire était inférieure au seuil visé à l'article D. 337-3-1, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données définitives au titre de l'année civile précédente visées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Nota de la source

Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 337-14 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 337-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 337-14 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.