En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Les flux financiers résultant de l'application de la présente sous-section et ceux relatifs à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services font l'objet d'une comptabilité analytique permettant leur suivi particulier.

II.-Au plus tard au 30 septembre de l'année civile suivant l'année de la période d'application au titre de laquelle la minoration prévue à l'article L. 337-3 a été appliquée ou pour laquelle l'estimation du tarif unitaire était inférieure au seuil visé à l'article R. 337-3, la Commission de régulation de l'énergie constate le montant des écarts au titre de cette année civile passée et les communique aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le montant de ces écarts est égal à la différence entre :

1° Le montant constaté de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre de l'année civile de cette période d'application ;

2° D'autre part, le montant cumulé des compensations finales des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pendant cette période d'application calculé par la Commission de régulation de l'énergie en application du III de l'article R. 337-12.

III.-Au plus tard à la date mentionnée au II, la Commission de régulation de l'énergie constate le montant des éventuels écarts de trésorerie résultant de l'analyse des flux visées au I du présent article au titre de la même année civile. Le montant des écarts de trésorerie est défini comme la différence entre :

1° Les montants perçus par l'Etat au titre de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre de l'année civile de cette période d'application, nets des éventuels reversements effectués au redevable de cette taxe ;

2° Le montant cumulé des versements effectués aux fournisseurs au titre de la période d'application de l'année civile considérée en application des compensations prévues à l'article R. 337-9, nets des éventuels remboursements perçus en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article R. 337-12.

Nota de la source

Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 337-13 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 337-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 337-13 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.