En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Une valeur limite en termes de bilan d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce bilan est calculé selon la méthodologie mentionnée à l'article D. 316-16. Une capacité de production ou d'effacement émettant au-delà de cette valeur limite est inéligible à des rémunérations pluriannuelles.

Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d'électricité.

Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.

Nota de la source

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 14/03/2026
  1. Depuis le 14/03/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 316-38 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 316-38 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 316-38 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.