Article R. 316-35
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Conformément aux dispositions de l'article L. 316-6, les enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peuvent prévoir des rémunérations pluriannuelles pour la disponibilité des capacités éligibles respectant les critères mentionnés aux articles R. 316-36, R. 316-37 et R. 316-38, sous réserve du respect de critères économiques vérifiés par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 316-40.
La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d'amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle.
La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peut faire l'objet d'acomptes selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Pour chaque période de livraison, le volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle est calculé en fonction du besoin en nouvelles capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale compte tenu des différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel visé à l'article L. 141-8. Ce volume maximal est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l'article R. 316-3 selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.
Pour chaque période de livraison, l'enchère organisée au plus proche du début de cette période de livraison ne prévoit aucun volume de capacités pouvant bénéficier de rémunération pluriannuelle.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-35 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-35 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-35 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.