En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Au sens du présent chapitre :

1° Une capacité correspond à une installation de production d'électricité, à une installation de stockage d'électricité, ou à un effacement de consommation situé sur le territoire de la métropole continentale ou, sous réserve des dispositions de l'article R. 316-6, d'un Etat membre de l'Union européenne interconnecté. La capacité est raccordée au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution dans l'Etat où elle est située, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement lorsque l'installation de production est raccordée à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement au réseau public de transport ou de distribution dans l'Etat concerné et que cette installation intérieure est équipée d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire d'un de ces réseaux publics.

La capacité ne peut prétendre à la certification de capacité au titre de volumes autoconsommés et qui ne sont pas injectés dans le réseau ;

2° Une entité de certification est le regroupement de capacités faisant l'objet d'une certification pour une période de livraison donnée ;

3° Un titulaire de périmètre de certification, tel que visé à l'article L. 316-12, est un exploitant de capacité assumant la responsabilité d'un engagement de disponibilité de cette capacité ;

4° La courbe de demande correspond au besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en France métropolitaine continentale ;

5° L'enchère correspond à une procédure de sélection de capacités contribuant à la couverture du besoin en capacités identifié pour assurer la sécurité d'approvisionnement lors des périodes de tensions du système électrique, telle que prévue à l'article L. 316-6, fondée sur des critères transparents et non discriminatoires ;

6° L'engagement de disponibilité prévu à l'article L. 316-7 correspond au contrat passé, à l'issue de l'enchère, entre le gestionnaire du réseau public de transport et l'exploitant de capacité. Il mentionne la puissance sélectionnée par le gestionnaire du réseau public de transport à l'issue de l'enchère. L'engagement de disponibilité est défini pour chaque enchère et n'est pas modifiable à l'issue de l'enchère.

Un engagement de disponibilité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité dans le cas de la certification d'une capacité ou transitant sur l'interconnexion dans le cas de la certification d'une interconnexion ;

7° Les Etats participants interconnectés sont les Etats membres de l'Union européenne dont le réseau électrique dispose d'un raccordement direct par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale ;

8° Une interconnexion est une ligne de transport d'électricité qui traverse une frontière entre des Etats et qui relie les réseaux de transport des Etats. Une interconnexion peut être régulée ou dérogatoire ;

9° Une interconnexion régulée est une interconnexion ne bénéficiant pas, au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport d'électricité par ce règlement et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

10° Le niveau certifié d'une capacité correspond, pour une période de livraison donnée, à la contribution prévisionnelle de cette capacité à la réduction du risque de défaillance pendant cette période de livraison, que l'exploitant concerné garantit d'offrir à l'enchère organisée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité suivant directement la certification. Il est calculé à partir de la disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée ;

11° Le volume disponible correspond, pour une période de livraison donnée, à la contribution réelle d'une capacité à la réduction du risque de défaillance pendant cette période de livraison ;

12° Le règlement financier d'un titulaire du périmètre de certification désigne la transaction financière réalisée entre ce titulaire et le gestionnaire du réseau public de transport au titre du mécanisme de capacité ;

13° Le registre des capacités certifiées est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport, à caractère public, répertoriant les capacités et leurs volumes certifiés, selon leurs caractéristiques ;

14° Le registre des engagements de disponibilité est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de contractualisation et de transfert des engagements de disponibilité. Il enregistre, pour chaque titulaire de périmètre de certification, et au titre de chaque période de livraison, le niveau d'engagement de disponibilité et les prix correspondants ;

15° Le rapport de paramétrage correspond au rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 316-4 transmis par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l'énergie.

Nota de la source

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 316-1 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 316-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 316-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.