Article R. 914-99-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
La convention fixe notamment :
- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.
Nota de la source
Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, la convention d'objectifs et de gestion conclue le 20 décembre 2018 entre l'organisme gestionnaire du régime et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 20/03/2025- Depuis le 20/03/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 914-99-1 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 914-99-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 914-99-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.