En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R. 914-99-6, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :

-l'évaluation annuelle des engagements du régime ;

-les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;

-les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article R. 914-99-5.

Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 914-99-1. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 20/03/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 914-99-4 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 914-99-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 914-99-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.