Article R. *451-2-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans les conditions prévues aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. 451-2-5 et R. 451-2-6.
En cas d'impossibilité de procéder à l'inspection et à l'évaluation mentionnées à l'article R. 451-2-5, un renouvellement provisoire de l'homologation d'une durée d'un an peut être prononcé par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
Le silence du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet.
Nota de la source
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. *451-2-9 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. *451-2-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. *451-2-9 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.