En bref

Code
Code de la propriété intellectuelle
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :

1° Plantes fourragères :

a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;

b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;

c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;

d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;

e) Lathyrus spp. - Gesses ;

2° Plantes oléagineuses :

Glycine max - Soja ;

3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :

a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;

b) Avena strigosa - Avoine rude ;

4° Plantes protéagineuses :

a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;

b) Lupinus albus - Lupin blanc ;

c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;

5° Plantes potagères :

a) Lens culinaris - Lentille ;

b) Phaseolus vulgaris - Haricot.

II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 623-59 du code de la propriété intellectuelle ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 623-59 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 623-59 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.