Article L. 132-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le contrat d'édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2, lorsque :
1° L'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ;
2° L'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 03/07/1992- 03/07/1992 au 01/12/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/12/2014En vigueur
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/03/2025
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigneTribunal judiciaire de Lyon · 04/02/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner l'inexécution des obligations de l'éditeur dans un contrat d'éditionTribunal judiciaire de Paris · 17/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision civ1Cour de cassation · 16/05/2018 · cassation
- Décision pôle 5 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 25/11/2014
- Décision 1ère chambre civile aCour d'appel de Lyon · 13/12/2012
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 132-17 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 132-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 132-17 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 132-17 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.